D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
3. L’agrément délivré par le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine à la personne qui le sollicite ne vaut que pour l’établissement pour lequel il est demandé.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 3.